La loi du 3 décembre 2001 est la référence pour vous permettre de mieux comprendre quels sont les droits du conjoint survivant en termes de succession suivant votre situation.
Afin d’éviter au conjoint d’être contraint de quitter le logement familial, la loi a prévu deux mesures protectrices.
Le droit temporaire au logement
Le conjoint survivant a un droit de jouissance gratuite d’une durée d’un an à compter du décès sur le logement familial et le mobilier le garnissant. Si le logement appartenait aux époux ou seulement au défunt, le conjoint survivant n’a pas à devoir chercher un autre logement. Si le logement était loué, non seulement le conjoint survivant a un droit sur le bail, même si celui-ci n’avait été signé que par le défunt, mais en outre la succession doit lui rembourser les loyers au fur et à mesure de leur acquittement, pendant un an. Ce droit temporaire au logement est d’ordre public. Donc le de cujus ne peut en priver le conjoint de son vivant, par testament. Si le défunt a légué par testament le logement à un tiers, celui-ci est obligé de laisser le logement pendant un an au conjoint survivant.
Le droit viager au logement
Le conjoint survivant peut bénéficier d’un droit d’usage et d’habitation du logement jusqu’à son propre décès. Le droit viager au logement est ouvert au conjoint qui est en indivision avec d’autres héritiers. Cela consiste à accorder une faveur au conjoint survivant dans l’aménagement de ses droits successoraux.
Ce droit viager ne s’ajoute donc pas aux droits successoraux comme le droit temporaire au logement ; il aménage les droits successoraux. Le droit viager doit être évalué et sa valeur s’impute sur les droits successoraux du conjoint survivant.
Si cette valeur est inférieure à ses droits successoraux, le conjoint survivant touchera la différence. Mais si elle est supérieure, le conjoint n’a pas à rembourser la différence à la succession. Cela signifie que ce droit viager peut lui permettre de toucher plus que ce à quoi il avait droit. Cela a pour but de laisser le logement familial au conjoint survivant lorsque la succession est essentiellement composée de ce logement.
Outre le chagrin, le conjoint peut se retrouver démuni face à une succession solvable. Si le conjoint n’a pas de ressources propres, il peut donc se retrouver dans le besoin.
Le conjoint survivant peut réclamer une pension à la succession. (celle-ci n’est pas destinée à lui assurer un niveau de vie égal à celui qu’il avait avant, il doit être dans le besoin). Cette pension est due par les héritiers, non sur leurs biens personnels mais à concurrence des biens reçus. Ce qui veut dire dans la pratique que cette pension alimentaire est peu demandée. En effet elle fait double emploi avec l’obligation alimentaire des descendants.
Le conjoint de commerçant, artisan, agriculteur dispose d’une créance contre la succession d’un montant trois fois égal au SMIC annuel en vigueur au jour du décès, dans la limite de 25% de l’actif successoral. Les droits du conjoint collaborateur dans le partage de la succession sont alors diminués du montant de la créance. Donc pratiquement, la demande ne sera exercée que par un époux exhérédé.
Les conditions :
Le défunt devait être un chef d’entreprise commerciale ou artisanale ou chef d’une exploitation agricole ou associé exploitant d’une société dont l’objet est l’exploitation agricole.
Le conjoint survivant a travaillé au moins 10 ans dans cette entreprise ou cette exploitation sans recevoir de rémunération ou être associé aux bénéfices.